Dans une décision rendue le 15 octobre 2025, le Conseil d'Etat a précisé que si la jurisprudence "Thalamy" [jurisprudence qui impose qu'une demande d'autorisation d'urbanisme porte à la fois sur les constructions réalisées de manière irrégulière et sur les nouvelles constructions envisagées" (CE, 9 juillet 1986, n°515172)] ne trouvait pas à s'appliquer dans l'hypothèse où les travaux envisagés portent sur un bâtiment distinct de celui qui a fait l'objet de travaux irréguliers, il fallait, toutefois, réserver le cas des bâtiments distincts qui constituent un ensemble immobilier unique, en raison de liens physiques ou fonctionnels.
Dans cette décision, le Juge administratif a jugé, nonobstant la dissimulation frauduleuse du pétitionnaire lors de la demande d'autorisation d'urbanisme, que l'intention de ce dernier était de réunir deux maisons d'habitation pour constituer un ensemble immobilier unique et que dès lors la jurisprudence "Thalamy" devait recevoir entière application:
"11. Les requérants soutiennent, sans être sérieusement contredits sur ce point, que la galerie basse, qui relie la maison " principale " et la maison " de famille ", non prévue dans le permis du 18 juillet 2006, était déjà achevée au mois de mars 2008. Il est par ailleurs constant que la demande de permis de construire de 2006 faisait état, au titre des surfaces du projet, tant des surfaces de la maison " principale " que de celles de la maison " de famille ", présentées au titre des constructions existantes et qu'il indiquait que serait ainsi obtenu " un ensemble cohérent par rapport aux existants et à l'environnement ". Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'alors que le permis de construire de 2006 portait sur l'extension d'une maison avec une destination de " résidence principale " et une utilisation envisagée d'" occupation personnelle ", a été réalisé un ensemble immobilier, destiné à être loué pour des réceptions. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société pétitionnaire avait, dès sa demande de permis de construire en 2006, pour projet de réaliser un ensemble immobilier unique, réunissant maison " principale " et maison " de famille ", ce qui impliquait, en application de ce qui a été dit au point 6, qu'elle sollicite la régularisation de la maison " de famille ", ce qu'elle s'est intentionnellement abstenue de faire de manière à contourner les règles du plan d'occupation des sols citées au point 10" (Légifrance: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000052398180).