LES CONDITIONS DE REGULARISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME ET L’OFFICE DU JUGE ADMINISTRATIF

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LES CONDITIONS DE REGULARISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME ET L’OFFICE DU JUGE ADMINISTRATIF
régularisation et permis de construire : Sous quelles conditions, le Juge administratif est en mesure de faire droit à une demande de régularisation?

L’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme permet au Juge administratif, saisi des conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de surseoir à statuer afin de permettre au pétitionnaire de régulariser les vices entachant la légalité du permis :

 

« Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».

 

Dans le cadre de sa décision rendue le 31 mars 2026, le Conseil d’Etat a précisé que le Juge administratif ne devait prendre en compte que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle il statue et qui sont relatives au vice allégué.

 

Autrement dit, le Juge administratif ne peut pas se fonder, pour apprécier la possibilité de régulariser les vices, sur des règles étrangères aux vices et ce alors même que lesdites règles d’urbanisme seraient défavorables au projet.

 

Cette décision de principe rendue par le Conseil d’Etat s’inscrit dans le courant jurisprudentiel qui vise à « sauver » les autorisations d’urbanisme tout en assurant, désormais, la primauté des droits acquis.

 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-03-31/494252