En matière de retrait pour fraude d’une autorisation d’urbanisme, la jurisprudence considère de manière constante qu’un acte administratif obtenu par fraude peut être retiré à tout moment (CE 10 octobre 1990, nos 86379 – 86380 - CE 26 avril 2018, n° 410019) sans condition de délai (CE 9 octobre 2017, n° 39885 dès lors qu’il est réputé ne pas créer de droit.
Cette solution est codifiée à l’article L. 241-2 du Code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel il est précisé : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Dans ce cadre, en cas de fraude, un tiers justifiant d’un intérêt à agir peut solliciter à tout moment le retrait de l’autorisation en arguant qu’elle a été obtenue de manière frauduleuse. Si l’autorité d’urbanisme refuse de retirer l’autorisation, le tiers pourra alors former un référé suspension ou un recours en excès de pouvoir contre cette décision (ou contre la décision implicite de l’autorité administrative) dans le délai de deux mois quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie de la demande de retrait.
La fraude aux autorisations d’urbanisme permet ainsi aux justiciables d’obtenir le retrait des autorisations d’urbanisme accordées et ainsi de solliciter la démolition des constructions réalisées frauduleusement.